Depuis le 1er janvier 2016, la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) ne figure plus parmi les critères permettant aux travailleurs handicapés d’accéder automatiquement à la retraite anticipée. La réforme des retraites de janvier 2014 a en effet supprimé cette mesure instaurée par la loi du 9 novembre 2010 sur les retraites. Le CDTHED (Comité pour le Droit au Travail des Handicapés et l’Egalité des Droits) conteste cette décision et a réclamé dans une pétition le maintien définitif du critère RQTH.
En revanche, la réforme des retraites a abaissé le taux d’incapacité permanente, donnant droit à la retraite anticipée à 50 % (contre 80 % auparavant). Cet abaissement ne permettra pas de tenir compte de tous les travailleurs potentiellement concernés, en particulier parce que la liste des documents permettant d’établir le taux d’incapacité est limitée estime le CDTHED.
Comment prouver un IP de 50 % : Selon l’arrêté du 24 juillet 2015, il pourra s’agir de l’une ou l’autre des pièces suivantes :
- La carte d’invalidité (attribuée par la CDAPH),
- Les personnes bénéficiaires de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé),
- Les personnes dont la lourdeur du handicap est reconnue,
- Les personnes ayant une pension d’invalidité de la CPAM définie au 2° et 3°.
Le CDTHED souhaite que la notification « invalidité première catégorie » délivrée par le médecin conseil de l’assurance maladie ou encore la carte de priorité pour les personnes handicapées puissent permettre de justifier de cette invalidité. Il déplore également que la durée minimale d’activité professionnelle pour bénéficier de cette retraite anticipée, fixée à 32 ans est « une condition très restrictive, qui exclut de fait le handicap survenu au cours de la vie professionnelle, suite à une maladie ou un accident ». Rappelons que la majorité de situations de handicap arrivent en parcours de vie.
Le comité demande que cette anticipation soit « proportionnelle au nombre d’années d’activité professionnelle exercées en étant handicapé, avec une majoration de la pension de base des périodes considérées ».
Sources : revue ASH n°2940, www.mdph31.fr.